En matière d’accident de la circulation, la loi impose à l’assureur du responsable une obligation stricte : formuler une offre d’indemnisation dans des délais précis.
Cette obligation résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, issus de la loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter).
En cas de non-respect, la sanction est lourde :👉 doublement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à la victime.
Ce mécanisme peut représenter plusieurs centaines de milliers d’euros.
Le cabinet CALLIA AVOCATS a ainsi pu obtenir pour une victime lourdement blessée, outre une indemnisation de plus de 1 million d’euros, une somme de plus de 700 000 € d’intérêts en raison du retard de l’assureur.
Cette décision est l’occasion de revenir sur les obligations de l’assureur en matière d’offre dans le cadre des accidents de la circulation.
la procédure d’offre : outil de protection des victimes et de rééquilibrage de la relation avec l’assureur
La loi du 5 juillet 1985 a été conçue pour favoriser l’indemnisation amiable et rapide des victimes d’accidents de la circulation.
Pour atteindre cet objectif, le législateur a confié un rôle central à l’assureur du responsable. C’est lui qui :
- organise l’expertise médicale,
- recueille les éléments de préjudice,
- évalue les postes indemnitaires,
- formule l’offre d’indemnisation.
L’assureur prend ainsi l’initiative de la procédure.
Professionnel structuré, il dispose de moyens juridiques et médicaux importants, tandis que la victime se trouve souvent fragilisée par ses séquelles et les conséquences financières de l’accident.
Ce déséquilibre est accentué par un facteur déterminant : le temps.
Pour la victime, il signifie difficultés économiques et incertitude.
Pour l’assureur, il peut constituer un avantage stratégique.
Conscient de ce risque, le législateur a instauré des garde-fous en encadrant les offres dans des délais impératifs et en prévoyant une sanction qui devrait être dissuasive.
Cette sanction vise à empêcher les comportements dilatoires et à rééquilibrer la relation entre l’assureur et la victime.
La procédure d’offre en cas d’accident
L’assureur doit :
- Présenter une offre provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident ;
- Puis, une offre définitive dans les 5 mois suivant la consolidation médicale.
L’offre doit être : écrite, détaillée poste par poste, complète, et fondée sur les éléments médicaux disponibles.
L’offre doit être complète et suffisante.
Elle doit :
- détailler tous les postes de préjudice (souffrances, déficit fonctionnel, tierce personne, aménagement du logement, etc.) ;
- être chiffrée ;
- correspondre aux conclusions médicales et aux pièces justificatives communiquées à l’assureur.
Dans le cas contraire, elle est assimilée à une absence d’offre.
Article L. 211-13 du Code des assurances : la sanction du doublement des intérêts
Lorsque l’assureur ne respecte pas ces délais, l’article L. 211-13 prévoit que les sommes allouées à la victime produisent intérêt au double du taux légal.
Cette sanction est automatique. Il n’est pas nécessaire de prouver une mauvaise foi. Elle s’applique dès lors que l’offre est tardive ou inexistante.
Une assiette très large
La jurisprudence constante de la Cour de cassation précise que le doublement des intérêts porte :
- sur l’intégralité des sommes revenant à la victime ;
- sans déduction des provisions déjà versées ;
- sans imputation des créances des organismes sociaux.
La pénalité court jusqu’à la présentation d’une offre conforme ou jusqu’à la décision définitive.
Une offre incomplète ou manifestement insuffisante ne met pas fin à la sanction.
Les obligations de la victime : une condition essentielle à l’application de la sanction
Le doublement des intérêts ne joue pleinement que si la victime a elle-même respecté ses obligations légales.
En effet, la procédure d’offre repose sur un principe de coopération.
La victime doit veiller à respecter les points suivants :
- Retourner le questionnaire initial adressé par l’assureur pour recueillir : les circonstances de l’accident, les éléments relatifs aux préjudices, les coordonnées des organismes sociaux.
En l’absence de retour, les délais d’offre peuvent être suspendus.
2. La transmission des pièces justificatives
La victime doit transmettre les pièces justificatives demandées par l’assureur et listée à L’article R. 211-29 du Code des assurances :
- certificats médicaux,
- justificatifs de frais,
- éléments professionnels,
- documents permettant d’évaluer les préjudices.
Si les documents ne sont pas fournis malgré des demandes légitimes, l’assureur peut invoquer une impossibilité de formuler une offre dans les délais ou une suspension des délais pour formuler son offre.
3. La victime doit se présenter aux expertises organisées. Un refus injustifié peut retarder la procédure.
Une limite importante : L’assureur doit démontrer que l’absence de coopération a réellement empêché l’émission d’une offre. Des demandes excessives ou dilatoires ne permettent pas d’échapper à la sanction.
Les limites de la procédure amiable gérée uniquement par l’assureur
La décision obtenue par le cabinet CALLIA AVOCATS montre que le risque de sanction n’est pas toujours suffisant pour que l’assureur adresse spontanément des offres suffisantes aux victimes.
En pratique, de nombreux dossiers sont transigés directement entre les victimes et les assureurs, sans que les victimes ne soient conseillées.
Dans ces dossiers, l’assureur n’encourt aucune sanction. Une fois la transaction conclue, pas de retour en arrière possible, même si les sommes offertes (et acceptées) sont insuffisantes.
Il semble que pour les assureurs, prendre le risque de la sanction demeure donc une stratégie envisageable face à des victimes ignorant leurs droits.



